TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304990_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023 et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanchot d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A, ressortissant géorgien, soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen sérieux du dossier ; il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé du requérant n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le traitement médical en cause n'est pas accessible en Géorgie ; la décision portant refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une décision refusant le séjour et une obligation de quitter le territoire français qui sont illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Blanchot, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 2. Il ressort certes des pièces du dossier que, selon l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 juin 2023, l'état de santé du requérant, ressortissant géorgien né le 9 janvier 1967, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, mais que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement adapté. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux certificats médicaux, qu'il souffre en particulier d'hypertension artérielle, d'un syndrome anxiodépressif chronique nécessitant un suivi régulier et ayant conduit à un épisode dépressif majeur, et d'une cirrhose de stade 4 en attente de greffe. Or, d'une part, il est établi que deux antipsychotiques qui lui sont prescrits pour équilibrer sa pathologie psychiatrique ne sont pas disponibles en Géorgie et qu'il en va de même s'agissant des médicaments, tels que le Preminor, à base de ramiplil, substance active utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle du requérant et s'agissant des médicaments à base d'urapidil, autre anti-hypertenseur lui étant prescrit. D'autre part, aucun élément du dossier ne suggère que le requérant, qui souffre d'une cirrhose de stade 4 et nécessite, d'après les pièces du dossier, une greffe, pourrait bénéficier de celle-ci en Géorgie. Dès lors, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que, se fondant sur l'avis mentionné au point précédent, le préfet a estimé que le requérant pouvait effectivement bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié aux pathologies, ou à celle de ses pathologies, susceptibles, en l'absence de soins adéquats, d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. C'est donc illégalement qu'il a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de séjour doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Il en va de même, par voie de conséquence de l'ensemble des autres décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Me Blanchot, avocat du requérant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 24 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Blanchot, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanchot et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304990
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304990_20231206