TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304990_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son frère A dont il a la garde ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document de circulation sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et le préfet de police n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 8 novembre 1997, a bénéficié d'une carte de séjour valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2023. Le 29 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son frère, A B, ressortissant albanais né le 17 juin 2007 et entré en France le 24 avril 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à sa demande, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de délivrance du document de circulation sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. M. B a sollicité la délivrance d'un document de circulation au bénéfice de son frère mineur le 29 juillet 2022. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2023, reçu le 20 mars suivant par le ministre de l'intérieur, soit dans le délai de recours contentieux, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse à cette dernière demande et de décision expresse confirmant le refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance du document de circulation au bénéfice de son frère. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de délivrance du document de circulation au bénéfice de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304990_20240125
Données disponibles
- Texte intégral