TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304990_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 10 août 2023 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 23 février 2023 dénonçant son contrat d'engagement pour inaptitude médicale. Il soutient qu'il peut être réintégré dans la marine nationale dans une spécialité à terre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ; -l'arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2021, M. B a souscrit un contrat d'engagement initial d'une durée de quatre ans auprès de la Marine nationale. Le 6 février 2022, sa période probatoire a été renouvelée pour six mois pour insuffisance de formation. Le 28 août 2022, à l'issue d'une visite médicale périodique, le médecin chef des armées l'a déclaré inapte temporaire aux opérations extérieures, aux missions hors métropole et au service à la mer. Le 25 octobre 2022, le chef de la compagnie Méditerranée a décidé de renouveler sa période probatoire pour six mois supplémentaires. Le 28 octobre 2022, le médecin chef a prononcé une inaptitude générale au service. Par décision du 23 février 2023, le contrat d'engagement de M. B a été dénoncé pour inaptitude médicale. Ce dernier a formé un recours administratif devant la commission de recours des militaires, qui a été rejeté par décision du 10 août 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / () / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;/ () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2021 dans sa version alors en vigueur : " Dans le cadre de la détermination et du contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les praticiens des armées se réfèrent au présent arrêté pour attribuer un coefficient aux différents sigles du profil médical : /()/ - du personnel militaire d'active ou de réserve./ Complément indispensable à cet arrêté, des textes réglementaires sous timbre de chaque armée, direction et service ou de la gendarmerie nationale précisent les profils médicaux ainsi que les conditions requises pour l'aptitude médicale à l'engagement et aux diverses spécialités. ". Aux termes de son article 2 : " Les données recueillies au cours d'un examen d'aptitude médicale sont exprimées par la formule dite profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques, chacune identifiée par un sigle et affectée d'un coefficient variable. Les sigles correspondent respectivement :/ () / G : à l'état général ;/ (). Toutefois, l'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale définie en annexe I. Toute affection, évolutive ou non, peut influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retentir sur l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet. () ". Aux termes de l'article 3 : " Le coefficient à attribuer à l'un des sigles du profil médical est choisi en fonction de la gravité de l'affection ou de l'importance des séquelles sans prendre en considération la catégorie de personnel à laquelle appartient le sujet examiné, son emploi, son ancienneté de service ou son grade. L'éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, incompatible avec l'aptitude quel que soit l'emploi. De ce fait, les résultats d'un bilan médical se trouvent transposés en niveaux qui permettent d'émettre un avis sur l'aptitude médicale du personnel à servir ou à la spécialité, à partir de critères ou normes définis par le commandement. / () / Coefficient 6 : / -attribué aux sigles S, I et G, il traduit une inaptitude totale quel que soit l'emploi ;/ -attribué aux sigles Y et O il traduit une incompatibilité avec toute activité opérationnelle et des restrictions majeures de l'aptitude précisées par le médecin. " Aux termes de l'annexe II de cet arrêté intitulée " Répertoire analytique des pathologies ", s'agissant des allergies alimentaires, si l'aliment est non excluable ou non identifié, la cotation est la suivante : G 6. 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale alors en vigueur : " Pour servir comme militaire dans la marine nationale, l'intéressé doit détenir : / - l'aptitude générale à servir dans la marine ;/- l'aptitude médicale au service à la mer, sauf pour les formations, métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;/- l'aptitude médicale exigée pour la formation, le métier ou la spécialité correspondant à son engagement./Ces normes d'aptitude sont définies en annexes.". Aux termes point 1 du I de l'annexe I de cet arrêté : " Les militaires de la marine servant au titre de l'armée active doivent présenter le profil médical minimal correspondant à la nature de leur engagement figurant ci-dessous. Norme d'aptitude générale à servir dans la marine exigée au recrutement S I G Y C O P (1) Observations 3 2 3 5 3 3 0/1 Pour être déclaré apte au service dans la marine, le marin doit : - avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées ; - ne pas présenter d'état de grossesse clinique ou biologique ; - ne pas présenter de contre-indication à la pratique de l'EPMS. (1) P= 0 uniquement en période probatoire. Norme d'aptitude générale à servir dans la marine exigée pour le maintien en service S I G Y C O P Observations 3 3 3 5 4 3 1 Pour être maintenu apte au service dans la marine, le marin doit avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude médicale en cours de période probatoire, le coefficient de 6 pour le sigle G lui étant attribué en raison d'une allergie aux arachides. S'il soutient que cette inaptitude, qu'il ne conteste pas, n'est pas incompatible avec un emploi non embarqué au sein de la Marine nationale, il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2021 que les militaires de la marine nationale doivent détenir une aptitude générale, définie, en ce qui concerne le sigle G, à un niveau de 3. Ainsi, l'inaptitude retenue par les services de la marine nationale empêche le requérant de poursuivre tout engagement dans la marine nationale. Par suite, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en mettant fin, pour ce motif, à son contrat d'engagement. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 10 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2304990_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel