TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304991_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. N'Famoussa B, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend avant le relevé de ses empreintes digitales et qu'il ne mentionne pas que M. B ne sait pas lire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - l'entretien individuel s'est déroulé par téléphone sans que la nécessité, au sens de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recourir à ce procédé ait été démontrée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, notamment eu égard à sa situation médicale ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Italie et du risque de renvoi dans son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 : - le rapport de Mme Heng, magistrate désignée ; - les observations de Me Chauvière, représentant M. B ; - et les observations de M. B lui-même, en présence de M. A, interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 9H50. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Famoussa B, ressortissant guinéen né le 9 mai 1998, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2023, selon ses déclarations. Le 15 février 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait été identifié en Italie le 7 octobre 2022 et le 12 octobre 2022 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays, le préfet a saisi les autorités italiennes, le 16 février 2023, d'une demande de reprise en charge de M. C, à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 27 février 2023. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, notamment ses articles 7-2 et 18, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. B a été identifié en Italie le 7 octobre 2022 et le 12 octobre 2022 et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 16 février 2023, et que ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 27 février 2023. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 15 février 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet ne décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, soit en temps utile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations le concernant. Il ressort également des cases cochées par lui sur le compte-rendu de son entretien individuel, que le contenu de ces brochures a été porté oralement à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert (). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. D'une part, le requérant a bénéficié le 15 février 2023 d'un entretien individuel, réalisé avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue soussou. Si la nécessité de recourir à ce mode de communication ne peut être regardée comme justifiée en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'espèce, ce vice de procédure aurait privé M. B d'une garantie, ni qu'il aurait été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, ce vice de procédure n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 15 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il n'est pas établi que M. B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire et notamment sur son parcours en Italie, ainsi que sur sa situation familiale et sur son état de santé, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, alors que l'agent ayant mené l'entretien a apposé ses initiales sur le compte-rendu, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Au demeurant, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Enfin, si la mention de la capacité de M. B à lire les informations écrites revêt un intérêt pour apprécier des conditions dans lesquelles il a bénéficié ou non des garanties attachées à sa qualité de demandeur d'asile, la seule absence de cette mention, alors qu'il a bénéficié des informations nécessaires oralement, n'est pas, en elle-même, susceptible d'entacher d'illégalité la décision de transfert. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. D'une part, M. B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et qu'il existe en outre un risque indirect de renvoi en Guinée. Toutefois, les éléments dont il fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Enfin, si le requérant fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Guinée, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. 13. D'autre part, M. B se prévaut de sa vulnérabilité à raison des difficultés liées à son parcours migratoire et à son état de santé. Si M. B a déclaré à l'audience être suivi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nantes, il ne produit néanmoins aucune pièce médicale permettant d'apprécier la gravité de sa pathologie. Par suite, et d'une part, sa situation médicale n'apparaît pas incompatible avec l'exécution de la décision litigieuse et d'autre part, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont il pourrait bénéficier en France. Par suite le requérant, qui ne peut être considéré comme particulièrement vulnérable, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations et dispositions des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile sans avoir au préalable vérifier si son état de santé lui permettait de voyager, le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, eu égard notamment à la circonstance que ce dernier a mentionné dans son arrêté les pathologies dont le requérant a fait état sans apporter de justificatifs sur l'éventuelle impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager vers l'Italie. 15. En septième et dernier lieu, M. B ne justifie d'aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, en France. Par suite, et compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Famoussa B, à Me Chauvière et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, H. HENG La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304991
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TA4410 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304991_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304991_20230510
Données disponibles
- Texte intégral