TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304992_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. C F doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il soutient que : - ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont contraire à l'intérêt de ses enfants mineurs. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant colombien né le 10 mars 1982, déclare être entré en France en janvier 2018 et avoir été rejoint en mai de la même année par sa compagne, Mme A D, et leurs deux enfants nés en 2012 et 2016. Par des décisions du 16 juin 2023, dont M. F demande au tribunal l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. F a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. F expose qu'il réside en France depuis 2018, qu'il subvient aux besoins de sa famille et que ses deux enfants B et E, nés respectivement en 2012 et 2016, sont scolarisés en France et y sont épanouis. Toutefois, d'une part, la compagne de M. F réside également sur le territoire français de manière irrégulière, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète du Rhône également le 16 juin 2023, dont la légalité est confirmée par une décision du tribunal n°2305346. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il aurait, en France, un projet professionnel sérieux, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Colombie, pays dont l'ensemble des membres ont la nationalité. Il ne démontre pas non plus que ses fils ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Si enfin M. F se prévaut d'une bonne intégration en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé réside depuis cinq ans sur le territoire français en situation irrégulière et n'a donc jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné et méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304992_20230921
Données disponibles
- Texte intégral