TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304992_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et le 7 septembre 2023, sous le n°2304992, Mme A D, représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'intervalle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet et le 7 septembre 2023, sous le n°2304993, M. B C représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'intervalle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2304992. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Boukara représentant Mme D et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2304992 et 2304993 présentées pour Mme D et M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D épouse C et M. C, ressortissants arméniens, nés respectivement le 19 novembre 1991 et le 6 août 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 21 juin 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 janvier 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2015. Le 19 février 2014, les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 juin 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 décembre 2019, ils ont fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 30 avril 2021, ils ont sollicité à nouveau leur admission au séjour sur le fondement des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnés. Par des arrêtés du 14 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Mme D et M. C justifient, par les pièces qu'ils produisent, notamment les certificats de scolarité de leur fille, qu'ils séjournent habituellement en France depuis juin 2013 et que leur fille, née en juillet 2013, est scolarisée depuis septembre 2016 dans le système éducatif français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour particulièrement longue de l'enfant des requérants en France et à sa scolarisation exclusive dans le système éducatif français, il est de son intérêt supérieur de demeurer sur le territoire français en compagnie de ses parents. Par suite, et alors même que Mme D et M. C ont déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les refus de titre de séjour attaqués doivent être annulés de même que, par voie de conséquence, les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D et M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boukara, avocate de Mme D et de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boukara de la somme de 1 300 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 14 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D et M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Boukara la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et M. B C, à Me Boukara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 230499
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304992_20231010