TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304993_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme G A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions, dès le début de la procédure, dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend et mené par un agent qualifié, et qu'elle n'a pas été interrogée sur sa pathologie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a ainsi été pris en méconnaissance de ces stipulations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G A ne sont pas fondés. Mme G A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 : - le rapport de Mme Heng, magistrate désignée ; - et les observations de Me Béarnais, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1980, est entrée en France le 16 février 2023, selon ses déclarations. Le 22 février 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 1er mars 2023, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 2 mars 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne ensuite que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile en France et que, saisies le 1er mars 2023 d'une demande de prise en charge de Mme A, les autorités espagnoles ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressée le 2 mars 2023. Dès lors, la décision attaquée permet à la requérante d'identifier le critère ayant justifié la désignation de l'Espagne comme Etat responsable de l'examen sa demande d'asile. Par ailleurs, cet arrêté fait état de ce que, d'une part, la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce que, d'autre part, la décision de son transfert en Espagne ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'il est vrai que l'arrêté ne fait état de la pathologie particulière dont souffre Mme A, il fait toutefois état de ses problèmes de santé tels qu'ils ont été déclarés lors de son entretien individuel. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 22 février 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. En outre, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien, qui s'est déroulé en français, que Mme A a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées oralement au cours de l'entretien, dans une langue qu'elle comprend. Elle a par ailleurs signé ce compte-rendu d'entretien sans aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 22 février 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Il n'est pas établi que Mme A, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Certes, elle indique ne pas avoir été interrogée sur les particularités de sa pathologie, mais il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel qu'elle a exprimé ne pas avoir vu de médecin en Espagne et en France et qu'elle n'a pas transmis de pièces médicales, de sorte que ses déclarations spontanées n'appelaient pas nécessairement de questions de la part de l'agent ayant conduit l'entretien concernant le détail de son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit par une personne qui ne serait pas " qualifiée en vertu du droit national ", au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, du seul fait qu'il n'est identifié que par la mention " l'agent habilité " et ses initiales manuscrites. Au demeurant, les incertitudes invoquées sur la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'ont pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, il est constant que Mme A est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui conduit à un affaiblissement de son système immunitaire. Elle produit à cet égard un certificat médical établi le 7 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée mais qui révèle une situation préexistante, par le médecin du service infectiologie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Celui-ci atteste de ce que Mme A a débuté sa prise en charge en France et qu'elle y bénéficiera d'un suivi mensuel à trimestriel, à tout le moins durant la première année de son traitement. Mme A a précisé à l'audience être soumise à un traitement quotidien comprenant plusieurs prises médicamenteuses. Toutefois, il n'est pas contesté que le système de soins espagnol est susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France et que le traitement de Mme A pourra y être poursuivi. Si Mme A soutient ne pas avoir pu obtenir des autorités espagnoles, pendant les deux semaines de sa présence en Espagne, la mise en œuvre d'un traitement adapté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités aient eu connaissance de sa situation médicale, ni que Mme A aurait été mise dans l'impossibilité, ou à tout le moins, dans une difficulté certaine, d'accéder à des soins, mise à part la complication réelle tirée de la barrière de la langue. Enfin, si Mme A se prévaut de la vulnérabilité qui est intrinsèquement liée à son statut de demandeuse d'asile, cette circonstance ne peut, en elle-même, suffire pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation ayant conduit à ne pas admettre la responsabilité de la France dans l'examen d'une demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de Mme A en Espagne. 12. D'autre part, dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Si Mme B fait valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa santé et de son parcours migratoire, et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs et demandeuses d'asile en Espagne, elle n'établit toutefois pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans cet Etat par des considérations d'ordre général sur les difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Elle ne démontre pas davantage être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Espagne, notamment à raison d'un éventuel défaut de prise en charge médicale dont elle pourrait être victime. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'un défaut d'examen au regard de ces stipulations et dispositions, ne peuvent qu'être écartés. 14. En septième et dernier lieu, Mme A ne justifie d'aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, en France. La circonstance qu'elle est francophone ne saurait suffire à établir de telles attaches. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, au préfet du Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, H. HENG La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304993
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304993_20230505
TA0627 janvier 2026
DTA_2304993_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304993_20230505
Données disponibles
- Texte intégral