TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304993_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme B D A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Elle soutient que : - les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; - un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques pour sa vie. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante colombienne née le 4 juin 1982, est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2020 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Elle a sollicité l'asile le 1er septembre 2020, dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2021 confirmée le 22 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ce refus d'asile, la préfète du Rhône a pris à son encontre, par les décisions attaquées du 16 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Et selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme A C expose qu'elle réside en France depuis trois ans et qu'elle subvient, avec son époux, aux besoins de sa famille. Elle se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants, dont deux sont mineurs, tous scolarisés. L'intéressée est toutefois entrée sur le territoire français pour y solliciter l'asile, dont elle a été déboutée, et n'établit ni même n'allègue que le centre de ses attaches privées et familiales serait en France, dès lors que son époux, également débouté du droit d'asile, a fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement n°2305403. Il ressort de plus des pièces du dossier que le couple ne dispose pas d'un hébergement stable, dès lors qu'ils sont seulement hébergés. Si enfin la requérante se prévaut d'une bonne intégration dans la société française, elle ne le démontre pas, alors, au demeurant, qu'elle déclare dans ses écritures travailler illégalement. Quant à la scolarisation des trois enfants de Mme A C, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre normalement en Colombie, leur pays d'origine. Il en résulte que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme A C expose qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne se contente à cet égard d'allégations, n'ayant produit à l'appui de sa requête aucun élément tendant à établir la réalité et le caractère personnel de ses craintes, alors, au demeurant, que sa demande de protection au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304993_20230921
Données disponibles
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