TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2304993_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2023 et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Brière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Brière, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté depuis 2017 au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Marseille Nord et à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Michaud, puis à compter du 1er avril 2023 au pôle territorial de formation sud-est de l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse pour y exercer les fonctions de formateur. Par une décision du 5 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu provisoirement de ses fonctions pendant quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " Selon l'article 441-1 du code pénal : :" Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques () ". 3. La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure et que la poursuite des activités de l'intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'UEMO a été alertée des faits de faux en écriture publique dont M. B a été l'auteur le 29 septembre 2022, alors qu'elle n'a signalé l'incident à la directrice du STEMO que le 28 mars 2023 et que l'intéressé a, le 1er avril 2023, changé de service pour exercer les fonctions de formateur auprès de l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, le ministre de la justice ne pouvait valablement opposer la nécessité, dans l'intérêt du service, d'écarter M. B C, à laquelle l'intéressé n'était plus affecté à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé A. GUIONNET RUAULT Le président, signé F. SALVAGELa greffière, signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2304993_20250225
Données disponibles
- Texte intégral