TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304995_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sas situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, menace sa situation professionnelle et l'empêche de subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît : * les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus d'admission au séjour et non d'un renouvellement de titre de séjour ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, que son épouse peut demander son introduction sur le territoire français au titre du regroupement familial et que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; * ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la cellule familiale du requérant peut se reformer soit dans son pays d'origine, soit en France au terme d'une procédure de regroupement familial. Les parties ont été informées par des lettres en date du 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304989, enregistrée le 14 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susanalysé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2023 à 11 heures. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 9 juin 2022, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prévu que M. B pourra, s'il ne quitte pas le territoire français dans ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 14 avril 2023 par M. B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision dont il demande la suspension de l'exécution et qui ne présente pas le caractère d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour, l'expose au risque de perdre son emploi salarié, dès lors que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré par le préfet du Val-d'Oise le 17 février 2023 ne l'autorise pas à travailler. Par ailleurs, si le requérant, qui est né à Kinshasa le 7 juin 1980 et soutient séjourner habituellement en France depuis le mois de décembre 2016, fait valoir qu'il est marié depuis le 11 septembre 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 décembre 2024 et que le couple a un enfant, prénommé Ozias, né le 25 février 2021 à Eaubonne, ces seules circonstances n'établissent pas davantage l'urgence de sa demande, condition à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, subordonne le prononcé d'une mesure de suspension. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304995_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel