TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304995_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de la procédure mise en œuvre; elle ne mentionne que de manière très lacunaire sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier Visabio s'est effectuée dans les conditions posées par l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vue délivrer, dans une langue qu'elle comprenait et dès le début de la procédure, notamment lors de son accueil auprès de la plate-forme d'accueil pour demandeurs d'asile, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment de confidentialité, dans une langue qu'elle comprenait et qu'il a été mené par une personne qualifiée dès lors que l'identité de cet agent n'est pas mentionnée; elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de remise aux autorités portugaises à l'occasion de cet entretien individuel ; sa vulnérabilité n'a pas été appréciée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas la nécessité d'avoir eu recours à un interprète par voie téléphonique ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation, notamment par ricochet, des dispositions des articles 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 3 janvier 1995, déclare être entrée régulièrement en France le 7 février 2023 et s'y être maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 17 février 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 27 février 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le même jour. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 3. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme B a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 février 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile, que celles-ci saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile de la requérante, du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme B et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments seraient lacunaires. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 5. Mme B soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations de la requérante relatives à un prétendu défaut d'habilitation, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. En outre, si la requérante soutient que l'agent de la préfecture n'est ni identifié ni identifiable dans le compte rendu de l'entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est bien un " agent habilité " de la " préfecture de la Loire-Atlantique " ainsi que le mentionne ce compte rendu, de sorte qu'il avait nécessairement habilitation à agir en cette seule qualité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue portugaise, qu'elle a déclaré comprendre, et que ces guides lui ont été traduits oralement par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que la requérante en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 17 février 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'elle comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 17 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue portugaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que Mme B, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment quant à sa vulnérabilité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que l'intéressée aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privée d'une garantie, dès lors qu'elle a déclaré à l'administration comprendre le portugais et qu'elle a pu présenter des observations précises sur sa situation personnelle et familiale, son état de santé et son parcours depuis son entrée dans l'espace Schengen. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, par suite, être écarté 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 12. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme B ne permettent pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée l'exposerait à un risque de mauvais traitements par ricochet dès lors que cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérante à retourner dans son pays d'origine mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel, intense, ancien et stable en France. Elle n'a déclaré aucun problème de santé aux services préfectoraux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen du risque de refoulement par ricochet ou aurait méconnu les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Martial Simen et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304995_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304995_20230509
Données disponibles
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