TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304996_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 7 avril 2023, 1er et 2 mai 2023, Mme K, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 éclairé par l'article 29 du règlement E n°603/2013 ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises dès son passage dans la première structure d'accueil, ni même antérieurement au relevé de ses empreintes digitales ; elle a été privée de la possibilité de refuser de donner ses empreintes digitales et de faire un choix libre et éclairé quant aux conséquences de cette décision; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne mentionne pas qu'elle ne sait pas lire le tibétain ; l'interprète a mal compris et traduit ses propos ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; il n'est pas établi que la confidentialité de l'entretien a été garantie ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 dès lors que l'interprète a mal compris et traduit ses propos et qu'il n'est pas établi que l'interprète était titulaire d'un agrément préfectoral ; l'administration devra établir avoir pris des diligences pour prévoir l'assistance physique d'un interprète ; -l'arrêté attaqué méconnaît l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003; il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies dans le délai de trois mois prévu par ces dispositions ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet ne démontre pas qu'elle aurait bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles et que ce visa lui a effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 2 mai 2023 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Philippon, représentant Mme H, en présence de Mme H, assistée de Mme B, interprète en langue tibétaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante népalaise, née le 22 janvier 1993, déclare être entrée régulièrement en France le 14 février 2023 et s'y être maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 22 février 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 1er mars 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 2 mars 2023. Mme H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 avril 2023, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme H été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme J, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme H a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 février 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 1er mars 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 2 mars 2023. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile de la requérante, du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme H et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments seraient lacunaires. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue anglaise et que ces guides lui ont été traduits oralement en langue tibétaine par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que la requérante en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 22 février 2023. La circonstance tirée de ce que la décision ne mentionne pas qu'elle ne sait pas lire le tibétain est sans incidence sur sa légalité dès lors que les documents lui ont été remis en langue anglaise et traduits oralement en tibétain. Si Mme H fait valoir qu'elle n'a pas été scolarisée et ne sait pas lire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait informé les services préfectoraux. Au demeurant, elle a précisé lors de sa demande de visa exercer la profession de " program coordinator ", ce qui correspond à un emploi d'un professionnel chargé de superviser les projets et les programmes au sein d'une organisation, responsabilités qui s'avèrent contradictoires avec les affirmations de cette dernière quant à ses capacités de lecture et son absence de scolarisation. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 22 février 2023 serait tardive dès lors que la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, laquelle obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié le 22 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en langue tibétaine. Si Mme H fait valoir que l'interprète l'aurait invectivée et n'aurait pas correctement traduit ses propos, elle ne l'établit pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause, notamment en ce qui concerne sa confidentialité, lesquelles dispositions n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, en dépit des affirmations non étayées de Mme H, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat assuré par téléphone, par un interprète employé par un organisme dont le préfet justifie qu'il a été agréé, n'aurait pas offert à la requérante une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires au préfet pour l'examen de sa situation. En l'espèce, l'entretien du 22 février 2023 a été mené avec le concours d'un interprète en tibétain relevant d'une association agréée par une décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par le résumé de l'entretien, qui a été remis à la requérante, qui n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension ou d'audition au cours de cet entretien, ni même lors de la notification de la décision. Si Mme H fait valoir qu'elle n'a pas signé le compte-rendu d'entretien ni coché les cases attestant de sa notification, elle n'apporte aucun élément probant en ce sens. Par suite et alors que Mme H ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune autre circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 21 du règlement " Dublin A " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif E, au sens de cette disposition. 12. Les dispositions des articles 20 et suivants du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dont l'article 21 précité, fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H a sollicité l'asile le 22 février 2023 et qu'à cette occasion, ses empreintes digitales ont été relevées. Le contrôle du fichier Visabio effectué le jour même a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré le 11 janvier 2023 par les autorités espagnoles valable jusqu'au 29 avril 2023 au moment du dépôt de sa demande d'asile. Une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités espagnoles le 1er mars 2023 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception automatique généré par le réseau " DubliNet ". Il ressort du courrier du ministère de l'intérieur espagnol que les autorités de ce pays ont accepté explicitement la demande de prise en charge de Mme H le 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de la requérante, et de l'accord donné par ces autorités, faute de production des accusés de réception émis par les points d'accès nationaux français et espagnols du réseau " DubliNet " dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait. 14. En sixième lieu, il ressort de l'extrait du fichier Visabio produit par le préfet de Maine-et-Loire qu'il est établi que Mme H était titulaire d'un visa délivré le 11 janvier 2023 par les autorités espagnoles valable jusqu'au 29 avril 2023 au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit, par conséquent, être écarté. 15. En septième lieu, Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile 18. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme H. Le moyen tiré du défaut d'examen sera donc écarté. 19. D'autre part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme H ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme H a fait valoir des problèmes de santé lors de son entretien avec les services préfectoraux, notamment des maux d'estomac, elle n'a produit, à cette occasion, aucun document médical. Si elle verse à l'instance différentes ordonnances lui prescrivant notamment de l'Ibuprofène, de l'Atarax et du Gaviscon et produit des attestations de rendez-vous auprès de la permanence d'accès aux soins de santé ainsi qu'un compte-rendu d'une consultation aux urgences pour de simples douleurs thoraciques liées à un état d'anxiété, la teneur de ces éléments ne permet pas de considérer que Mme H ne serait pas en capacité de voyager vers l'Espagne ou qu'elle présenterait une vulnérabilité particulière. En outre, l'intéressée ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays des soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, alors même qu'elle a refusé la communication de toute information médicale entre la France et l'Espagne. Enfin, Mme H est célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait valoir que sa tante et son oncle vivent en France, elle n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qui l'uniraient à cette famille. Elle a précisé, en outre, lors de l'audience que ces personnes n'étaient plus en mesure d'assurer son hébergement et qu'elle devait s'appuyer sur le soutien d'une association tibétaine à Nantes. Mme H, qui fait valoir qu'elle a quitté le Tibet pour fuir les persécutions du régime chinois, ne fait état d'aucun autre lien social ou familial en France et ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire qui aurait pu conduire le préfet de Maine-et-Loire à déroger au principe de la responsabilité des autorités espagnoles quant au traitement de la demande d'asile présentée par l'intéressée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme H n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de Mme H est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme K, à Me Thibaut Philippon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304996
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304996_20230509
Données disponibles
- Texte intégral