TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304996_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 24 juin 2023 au tribunal administratif de Melun, et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 20 juin 2023, M. C H demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas été informé que le délai de recours était de 48 heures ; - " il n'a pas reçu de brochures d'information " ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il méconnaît le droit à être entendu, tel qu'il découle de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et est en situation régulière depuis 2010 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - il est illégal par voie de conséquence ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations mais des pièces le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. F, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. H disposant d'un titre de séjour jusqu'au 2 mai 2023, à celles du 1° de l'article L. 611-1 du même code, comme base légale de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Ougcha, avocat commis d'office, représentant M. H, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 mai 2023 ; il n'a pas pu en obtenir le renouvellement du fait de sa détention, laquelle n'a pris fin qu'au 16 juin 2023 ; il est entré en France en 2002 et a disposé de titres de séjour ; il a deux enfants de 16 et 25 ans résidant en France ; il travaille ainsi que l'établit le contrat à durée indéterminée signé en 2018 et versé au dossier ; il n'a plus de famille au Congo, ses parents étant décédés ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient en outre que la présence de l'intéressé en France depuis plus de dix ans n'est pas établie par les pièces du dossier ; par ailleurs, la production de bulletins de salaire en 2020 et 2023 n'est pas suffisante pour démontrer son intégration professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet du Val de Marne, a obligé M. C H, ressortissant congolais né le 26 juin 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. H, qui a été placé en centre de rétention administrative à Palaiseau, demande l'annulation de cet arrêté. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé explicitement sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'arrêté en litige. Il ressort également de l'arrêté que la préfète a constaté le séjour irrégulier de M. H sur le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ; ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. H était bénéficiaire d'un titre de séjour qui a expiré le 2 mai 2023. Il n'a pas été contesté à la barre le fait que l'intéressé n'a pas entamé de démarches tendant au renouvellement de ce titre. Ainsi, le séjour irrégulier de M. H doit être regardé comme établi. Par suite, l'intéressé relevait en réalité du 2° et non du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. H d'une quelconque garantie, et que les parties ont été mises à même à l'audience de présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de procéder à la substitution d'office. Ainsi, il y a lieu de regarder l'arrêté attaqué comme ayant été pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B E, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, par arrêté de la préfète du Val-de-Marne, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, détermination du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D et A n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. H, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. H. 8. En troisième lieu, si M. H soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. H fait valoir à l'appui de ce moyen qu'il est arrivé en France en 2002 et est en situation irrégulière depuis 2010. Il soutient également qu'il a deux enfants en France âgés respectivement de 16 et 25 ans, tous deux de nationalité française. Enfin, il soutient qu'il travaille régulièrement depuis 2013 comme gardien d'immeuble et agent d'entretien de la société Onet Rungis, qui l'emploie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. 11. Toutefois, bien que ces allégations aient été confirmées à la barre, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d'éléments en ce sens, que M. H serait en France depuis 2002, et depuis en 2010 en situation irrégulière. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a deux enfants, il n'allègue nullement entretenir des liens d'une intensité suffisante avec eux et n'établit pas qu'ils ont la nationalité française. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire de septembre 2020 à octobre 2022 puis avril 2023, ainsi que des contrats de travail et des certificats entre 2018 et avril 2023, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à établir l'intensité de la vie privée de M. H en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, par une personne ayant été conjoint de la victime. Ainsi, au regard de ce qui précède, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté, en l'état de l'instruction, c'est-à-dire des pièces produites à l'instance à l'appui des allégations, d'atteinte disproportionnée au droit de M. H de mener une vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé du délai de recours qui lui était opposable. Toutefois, la mention des voies et délais de recours d'une décision administrative sont, à l'exception des décisions de préemption, sans incidence sur la légalité de l'acte contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas reçu " les brochures ", ce moyen doit également être écarté comme inopérant dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet le transfert de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 14. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement soutenir que le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 15. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. H aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfète du Val-de-Marne, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté comme inopérant. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne justifiant nullement de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale ainsi que du fait qu'il n'a plus d'attaches au Congo. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ; () ". 18. Si M. H soutient dans ses écritures et a allégué à la barre être en France depuis 2002 et depuis 2010 en situation régulière, de sorte qu'en application du 3° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne met pas à même le tribunal de vérifier la réalité de ces allégations. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen unique dirigé contre la seule décision portant fixation du pays de destination : 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, il résulte également de ce qui a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 23. M. H soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentations, qu'il travaille régulièrement en France depuis 2013. Toutefois, M. H ne conteste nullement avoir été condamné pénalement pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, par une personne ayant été conjoint de la victime. Il peut être ainsi regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Au demeurant, les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule interdiction de retour : 24. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 19 du présent jugement, M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 26. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 27. M. H fait valoir à l'appui de ce moyen que le préfet ne prend nullement compte la date de son arrivée en France, la durée de sa présence régulière sur le territoire, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, faute d'éléments en ce sens versés au débat contradictoire. Dès lors que M. H ne se prévaut nullement de circonstances humanitaires et peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. H ne peuvent qu'être rejetées. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. F Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304996_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel