TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304996_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les, 10 et 16 décembre 2023 et, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner par aide juridictionnelle un avocat spécialisé en droit de la santé et de la fonction publique ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes ses fonctions au sein de cet établissement dans l'intérêt du service, à compter du 1er novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de maintenir son contrat au sein du service jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond et jusqu'au jugement de fond pour les recours avec le CNG-CAE ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de la réintégrer à son poste en toute sécurité ; 5°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de ses revenus et des conséquences du harcèlement qu'elle y a subi, de la perte de possibilité de travailler au sein d'un autre établissement, de sa perte de chance d'obtenir une titularisation par la commission d'autorisation d'exercice, des conséquences de la décision contestée sur la régularité de son séjour en France et de l'acquisition de la nationalité par un décret en juin 2023 ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon le versement de la somme de 3 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte tant à ses intérêts privés, en raison de la perte de son seul revenu, qu'à l'intérêt du service, le centre hospitalier de Vierzon allant être privé d'un de ses praticiens de qualité sans avoir trouvé un remplaçant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui lui a été délivrée alors qu'elle se trouvait en position d'arrêt de travail à raison d'un accident de service ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée par l'intérêt du service ; - il en va de même du moyen tiré de l'incompétence du centre hospitalier à la protéger des harcèlements, des discriminations et du sexisme qu'elle a rencontrés dans le cadre de son travail et qui ont eu des conséquences sur son état de santé, se manifestant notamment par des douleurs péricardiques et deux infarctus ; - est aussi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la fin de son contrat de travail s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée dès lors que le centre hospitalier ne justifie d'aucun motif légitime pour fonder sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat : 1. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de désigner un avocat pour assister Mme A dans la présente procédure. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. D'une part, Mme A a saisi la juge des référés du tribunal administratif d'une requête invoquant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence de sa situation, et tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon a décidé de la suspendre, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes ses fonctions au sein de son établissement, dans l'intérêt du service. Toutefois, il n'appartient pas à la juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d'annuler une décision. Par suite, de telles conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables. 5. D'autre part, et alors que la recevabilité d'une requête en référé suspension est conditionnée par le dépôt et l'enregistrement d'une requête au fond tendant à l'annulation d'une décision sur l'application Télérecours ou Télérecours citoyens, il résulte de l'instruction qu'aucune requête en annulation de la décision du 12 octobre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal ni antérieurement ni concomitamment à la requête soumise à la juge des référés. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il ne relève pas de la compétence de la juge des référés de statuer sur une demande d'indemnisation suite au préjudice allégué. En conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 18 décembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304996_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA