TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304997_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que du principe du contradictoire; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kadima Kande, représentant M. C assisté de Mme B interprète, qui conclut aux mêmes fin que sa requête, en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant polonais né le 1er mai 1980, déclare être entré en France en 2013 et y résider depuis de manière continue. L'intéressé a été interpelé le 15 mai 2023 pour des faits de violence en état d'ivresse. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a placé l'intéressé en rétention. Par arrêté du 19 mai 2023, le même préfet a pris à son encontre une obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles () L. 233-1 () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire, depuis 2013, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de boulangerie. Qu'il établit, par la production de fiches de paye et de son avis d'imposition, disposer de ressources suffisantes pour ne pas constituer, ainsi que les membres de sa famille, une charge pour le système d'assistance sociale. Qu'en outre, la seule circonstance qu'il a commis, en état d'ivresse, des faits constitutifs de violence, qui n'ont pas donné lieu à un dépôt de plainte, ne saurait constituer à elle seule, et alors que l'intéressé établit vivre en France depuis 10 ans, et que ses enfants, dont il assure seul l'éducation, sont scolarisés en France depuis plusieurs années, une menace réelle, actuelle et suffisamment grande à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Que, par suite, en se fondant, pour prendre les décisions attaquées, sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource et qu'il constituait une menace pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 2 ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GRAND Le greffier, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304997_20230605
Données disponibles
- Texte intégral