TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304997_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août et les 2 et 18 octobre 2023, les sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC représentées par Me Racine, demandent au tribunal : 1°) de constater que les sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC sont bien fondées à solliciter la résiliation du lot n° 3 dont elles sont titulaires ; 2°) de constater l'irrégularité du refus qui leur a été opposé par la communauté d'agglomération du Grand Annecy de procéder aux constats prévus aux articles 47.1.1 et 12 du CCAG-Travaux ; 3°) la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative chargé de procéder : - aux constatations relatives aux ouvrages et aux parties d'ouvrages exécutés au titre du lot n° 3 " Charpente Métallique / Couverture - Etanchéité - Bardage " ; - au constat des dégradations des ouvrages réalisés au titre du lot n° 3 depuis l'ajournement des travaux en date du 1er décembre 2021 ; - au constat des éléments de sécurité mis en place par Grand Annecy pour assurer la garde du chantier pendant la période d'ajournement. Elles soutiennent que : - le chantier de démolition et de reconstruction du gymnase de Bray, situé sur le territoire de la commune d'Annecy, a été ajourné par ordre de service n° 7 daté du 30 novembre 2021 ; - malgré l'achèvement des travaux qui leur avaient été confié, Grand Annecy a toujours refusé de procéder à leur réception ; - un expert a été nommé sur demande de Grand Annecy le 7 octobre 2021 pour connaître des désordres affectant pour l'essentiel les travaux effectués dans le cadre du lot 1A " Terrassement " et 02 " Gros-œuvre ", mais aucunement ceux réalisés au titre du lot n° 3 ; - suite à l'ajournement du chantier, elles ont demandé qu'il soit procédé à des constats par le maître d'œuvre, conformément à ce que stipule l'article 49.1.1 du CCAG-Travaux, selon lequel lorsque l'ajournement est décidé par le pouvoir adjudicateur, il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécutés et des matériaux approvisionnés ; - la garde du chantier qui devait être assurée par Grand Annecy pendant cette période d'ajournement était défaillante ; - un ordre de service n° 8 a ordonné la prolongation de l'ajournement du chantier, du 1er décembre 2022 au mois de novembre 2023 ; - leur demande de résiliation du marché a été refusée par Grand Annecy par courrier du 21 juin 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre et le 11 octobre 2023, Grand Annecy représentée par Me Rignault, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise ; 2°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'utilité de la demande de constat n'est pas rapportée dans la mesure où les faits allégués sont susceptibles d'être constatés à l'occasion du litige dont le juge des référés est déjà saisi ; - le juge du référé constat ne peut demander à un expert d'apprécier une situation juridique dans le cadre de l'exécution d'un contrat ; - l'ajournement n'a pas besoin d'être constaté puisqu'il est établi par les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. En l'espèce, la mission initiale de l'expert fixée par ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021 a été étendue par ordonnance du 11 janvier 2022 aux points suivants : - prendre connaissance des documents contractuels et des documents de chantier relatifs au lot n° 3 de l'opération de reconstruction du gymnase du Bray ; - constater l'état actuel des ouvrages réalisés dans le cadre du lot n° 3 Charpente Métallique / Couverture - Etanchéité - Bardage ; - comparer l'état actuel des ouvrages avec le constat réalisé le 28 mai 2021 et identifier les éventuelles dégradations et déformations ayant affecté les ouvrages depuis le 28 mai 2021 et, pour chacune d'elles, donner son avis sur la ou les causes ; - déterminer les causes des décalages successifs du planning des travaux et du report de la réception qui était programmée le 30 septembre 2020 ; - déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis par le groupement d'entreprises composé de la société Baudin Châteauneuf et de la société SMAC du fait des décalages successifs du chantier et du report de la réception des travaux du lot n° 3. La demande de constat présentée par les sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC ferait donc double emploi avec cette mission et ne présente pas un caractère d'utilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC ne peut qu'être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Grand Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Grand Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Baudin Châteauneuf, SMAC, AIA Ingenierie, Dekra industrial et Explorations architecture et à Grand Annecy. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le juge des référés C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304997_20231024
TA444 décembre 2025
DTA_2105355_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304997_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel