TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304998_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ferait obstacle à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour lorsqu'il déposera une demande de réexamen de sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une decision du 6 juin 2023, M. B a été admis au benefice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1991, a présenté, le 2 février 2022, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 28 juillet 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 6 avril 2023 a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or M. C disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué du 6 avril 2023 méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit ce moyen d'aucun élément ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En dernier lieu, si le requérant prétend qu'il aurait l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, compte tenu d'éléments nouveaux d'ailleurs non précisés, et que l'arrêté attaqué du 6 avril 2023 ferait obstacle à ce que lui soit alors délivrée une autorisation provisoire de séjour, une telle demande de réexamen, dont l'existence n'est pas établie et dont le dépôt serait, par hypothèse, postérieur à l'édiction de cet arrêté, serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304998_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel