TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304998_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Bianco, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) du 29 novembre 2022 lui refusant, au nom de l'Italie, la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique et consulaire française en Haïti agissant pour le compte de l'Italie de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et la décision consulaire sont insuffisamment motivées ;
- les informations qu'elle a fournies à l'appui de sa demande de visa de court séjour sont parfaitement fiables ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'insuffisance de ses ressources personnelles
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnaît les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en Italie auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision du 29 novembre 2022, cette autorité a refusé, au nom de l'Italie, de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 février 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'absence de justification par la demandeuse de visa de ressources personnelles pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement par la demandeuse de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle et alors qu'elle est âgée de 30 ans, célibataire et sans profession.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 22 février 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Mme D a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour du 10 décembre 2022 au 3 mars 2023 afin de comparaître à une audience devant le tribunal de Velletri dans le but de permettre son adoption par M. A et Mme B, ressortissants italiens. La requérante produit un courrier authentifié par un notaire par lequel M. A s'engage à prendre en charge son retour en Haïti à l'expiration de la durée de validité de son visa et le paiement de ses billets d'avion aller-retour. Toutefois, Mme D, qui reconnaît ne plus travailler en Haïti, n'y justifie d'aucune attache matérielle et familiale permettant de garantir son retour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D le visa demandé en raison du risque de détournement de l'objet de ce visa, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. Dès lors, la circonstance que Mme D ait produit des informations fiables et la preuve de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la première audience devant le tribunal de Velletri (Italie) du 13 avril 2022, que le consentement de l'adoptée peut être obtenu par l'autorité consulaire. Par suite, les requérants ne démontrent pas que Mme D soit tenue de comparaître personnellement, à la demande de la juridiction italienne compétente, à l'audience au cours de laquelle ce tribunal se prononcera sur la procédure à laquelle l'intéressée est partie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et en l'absence de tout élément de nature à établir l'intensité et la sincérité des liens unissant M. A et Mme B à Mme D à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin, les requérants n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304998_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel