TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304999_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 6 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que l'arrêté porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas l'indentifications des médecins qui l'ont rendu ; que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve que le médecin auteur du rapport médical destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce même collège. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation. Par des lettres en date du 2 mai 2023 le juge des référés a, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304990, enregistrée le 14 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mai 2023 à 11 heures. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prévu que Mme B pourra, si elle ne quitte pas le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 14 avril 2023 par Mme B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. 6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit dans les visas de la présente ordonnance, le préfet du Val-d'Oise n'a produit aucune observation en défense. 7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont reprises aujourd'hui respectivement à l'article R. 425-11 et aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code, paraissent, en l'absence au dossier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel l'arrêté en date du 6 mars 2023 a été pris, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir les injonctions prononcées ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. La présente requête ne contient l'énoncé d'aucune demande tendant à l'admission, à titre provisoire de Mme B, à l'aide juridictionnelle. La requérante ne produit aucune décision lui accordant l'aide juridictionnelle ou désignant un avocat pour l'assister dans la présente instance. Enfin, Mme B n'est pas représentée par un avocat. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État et versée à " son conseil " en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 6 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304999_20230505
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