TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304999_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, révélant une défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Laurens, représentant M. C, présent à l'audience et assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui soutient que le requérant n'a pas pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure contestée et qu'il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5 Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 6. M. C soutient ne pas avoir été en mesure de présenter des observations utiles sur la décision fixant le pays de destination contestée, prise en application de la condamnation prononcée le 25 juillet 2022 d'interdiction temporaire du territoire français par le tribunal correctionnel de Marseille. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 mai 2023, notifiée au requérant le 26 mai 2023, n'a pas été précédée de la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a été prononcée en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu, ce qui l'a privé d'une garantie. 7. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Laurens, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2304999
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Chronologie de l'affaire
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TA131 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304999_20230601