TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305000_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne respecte pas l'obligation de motivation prévue à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. D, lequel ajoute à ses conclusions en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et s'en remet pour le reste à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle d'identité effectué le 9 septembre 2023 ayant permis de constater qu'il résidait en France sans titre de séjour, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 10 septembre 2023, obligé M. D, ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. C E, sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient depuis sans droit ni titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité ayant permis de constater sa situation irrégulière. Le préfet a également constaté que le requérant était dépourvu d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'il réside en France depuis trois ans, il ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il aurait en France des liens personnels anciens et stables et qu'il serait, à l'inverse, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. M. D soutient que le préfet ne justifie pas qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour et s'y maintient donc, selon ses propres allégations, en situation irrégulière depuis trois ans. S'il soutient qu'il occupe un emploi dans le bâtiment, il n'apporte aucun élément l'établissant. Le préfet mentionne également dans l'arrêté attaqué, sans être contredit, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles citées au point 6. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; 10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 12. Pour les mêmes motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir mentionné que le comportement de M. D ne constituait pas une menace à l'ordre public, le préfet a indiqué les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis une date indéterminée, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet de la Gironde a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, quand bien même il n'a pas précisé la date de son entrée en France. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 17. Ainsi qu'il a été dit, M. D, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale ou affective intense et stable sur le territoire français. Il n'établit pas davantage sa durée de présence en France, dont il allègue qu'elle serait de trois ans. Il est constant, par ailleurs, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et sa durée n'est pas disproportionnée. Ces moyens doivent donc être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023. Par conséquent, et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305000
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305000_20231031