TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305001_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article L 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Laurens, représentant M. C, présent à l'audience ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les condamnations dont M. C a fait l'objet et indique qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 8. En vertu des dispositions, citées au point 6, de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 9. Pour obliger le requérant à quitter sans délai le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné à 8 reprises depuis 2018 pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public, pour violence aggravée par deux circonstances, pour vol, pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité public, récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité public et fourniture de fausse identité. Ces faits sont constitutifs, par leur nature et leur caractère répété et graves, d'un comportement entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C se prévaut de son état de santé, notamment la circonstance qu'il est atteint de schizophrénie, pour justifier son comportement, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 10. Si M. C soutient résider en France depuis 13 ans, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat de scolarité pour l'année 2014-2015. Pour justifier de l'intensité de ses liens familiaux en France, l'intéressé ne produit que les copies des cartes d'identité de sa mère et de sa sœur ainsi qu'un justificatif d'hébergement de sa mère, dont il ne connaît pas l'adresse exacte. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à 8 reprises pour notamment des faits de violences aggravées. Par ailleurs, M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 avril 2021, à laquelle il s'est soustrait. M. C ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en se bornant à déclarer à la barre qu'il vit en France depuis qu'il a 10 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son état de santé n'est justifié que par une décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé qui précise que son handicap entraîne seulement une gêne dans la vie sociale. Compte tenu de ces éléments, et de la nature des faits graves et réitérés précédemment rappelés ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, pris en considération la nature des faits pour lesquels il a été condamné et la circonstance que ces condamnations sont le fait de récidive et révèle un comportement du requérant constitutif d'une menace pour l'ordre public. En soutenant que ces faits ne sont pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet qui justifient que lui soit refusé un tel délai. Enfin, si le requérant soutient qu'il dispose d'un passeport et d'un hébergement, il ne justifie pas être en possession de documents de voyage en cours de validité ni disposer d'une adresse permanente chez sa mère alors qu'il a déclaré une adresse à Marseille devant le juge des libertés et de la détention lors de son audience du 29 mai 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans : 13. Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L 'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement et eu égard aux condamnations de M. C à plusieurs peines d'emprisonnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une décision interdisant à l'intéressée de circuler sur le territoire français pendant trois ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2305001
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305001_20230601
Données disponibles
- Texte intégral