TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305002_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2302292 du 14 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme C A.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-méconnaît son droit d'être assistée d'un conseil juridique préalablement à la décision d'éloignement ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis l'âge de 11 ans ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 octobre 2003, déclare être entrée en France en 2013. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'une présence habituelle en France depuis 2013, année de son dixième anniversaire, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'intéressée, notamment des certificats de scolarité, une attestation de diplôme et des pièces médicales dont l'authenticité n'est pas contestée. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de Mme A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligée Mme A à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305002_20230601