TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305002_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai résultent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent son à être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1994, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. L'arrêté contesté vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjours en cours de validité. Par ailleurs, l'arrêté en litige précise les circonstances avancées par le requérant, à savoir la maladie de sa mère auprès de laquelle il soutient être présent, ou encore l'emploi de cuisinier qu'il allègue occuper, et mentionne les condamnations ou interpellations dont il a fait l'objet. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai contestées, qui font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que la préfète de Vaucluse aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité, lors de son audition par les services de police le 25 mai 2023, à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, et a pu faire valoir les circonstances propres à sa situation, au demeurant mentionnées dans l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète a pris en compte la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté querellé. Par suite, Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle indique que M. B, qui est de nationalité marocaine, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et précise qu'il sera éloigné à destination du pays dont il la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout pays dans lequel il est établi qu'il serait légalement admissible. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne résulte pas davantage d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et suivants que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision, prise sur son fondement, portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305002_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel