TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305003_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- il vit en France depuis 2018, exerce une activité professionnelle et dispose d'un contrat de bail ;
- l'usage de faux documents administratifs n'est pas fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Norval-Grivet ;
- les observations de Me Kadima Kande, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il fait valoir que le requérant travaille et est parfaitement intégré professionnellement et qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B ressortissant algérien, né le 1er février 1997 à Tiaret (Algérie), qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2018 démuni de tout document d'identité ou de voyage, s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2021 contre laquelle il a formé un recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 juillet 2021, notifiée le 18 août suivant. Il a été interpellé le 17 mai 2023 pour usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail (). ".
3. En premier lieu, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est non seulement fondé sur les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a visés dans l'arrêté attaqué, mais a également retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire.
4. Le requérant conteste la matérialité de ces faits, qui ne sont par ailleurs pas établis par aucune pièce du dossier et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à une condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ne retenant que les seuls motifs tirés de l'entrée irrégulière sur le territoire français de l'intéressé et de l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France sans obtention préalable d'une autorisation de travail, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter sur ce fondement l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B soutient qu'il a vit en France depuis 2018, bénéficie d'un domicile stable et exerce une activité professionnelle. Toutefois, d'une part, la durée alléguée de sa présence en France n'est pas établie par les éléments qu'il produit. D'autre part, le requérant, qui ne justifie d'une activité professionnelle en France qu'en novembre 2022 et avril 2023, ne démontre pas qu'il aurait tissé des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s'est non seulement fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 mais également sur le 1°, en retenant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B menace l'ordre public. Toutefois, M. B ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré au cours de son audition qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'en ne retenant que les seuls motifs tirés du risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la menace à l'ordre public n'est pas établie pour demander l'annulation de cette décision.
9. En second lieu, il ressort des considérations énoncées au point 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. D'une part, M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. S'il soutient, sans l'établir, qu'il se trouve en France depuis 2018, il ne justifie d'aucun lien stable et intense sur le territoire national. Par conséquent, et alors même que le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne menace pas l'ordre public, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
12. D'autre part, il ressort des considérations énoncées au point 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. M. B ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est illégale en l'absence de menace à l'ordre public. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305003Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305003_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305003_20230731
Données disponibles
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