TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305003_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 7 août 2023, M. C A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à la suite d'une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle fait mention d'une condamnation qui ne figure pas dans son casier judiciaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement du 9 août 2023, le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des articles L. 614-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 30 juin 2023, excepté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Schürmann, substituant Me Rouvier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2003, a déclaré être entré en France en 2018 alors qu'il était encore mineur. Le 9 juillet 2018, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme. Il a sollicité un premier titre de séjour en 2021 et sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé à l'encontre de ces décisions. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté. M. A a déposé le 15 juin 2023 une nouvelle demande de titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A ayant fait l'objet le même jour d'une assignation à résidence, le magistrat désigné du tribunal a, par un jugement du 9 août 2023, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté ses demandes d'annulation, excepté celle dirigée contre le refus d'admission au séjour sur laquelle il reste au tribunal, statuant en formation collégiale, à se prononcer. 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 juin 2023 a été signé par Mme B D, préfète de la Drôme, nommée par décret du 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de délivrance d'un titre de séjour. La préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". Aux termes du I de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ". 5. A supposer que le refus de séjour ait été pris après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) concernant l'intéressé, d'une part la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée. D'autre part, si la préfète de la Drôme n'établit pas avoir saisi préalablement les services de police et le procureur de la République compétents, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale a été prise pour un ensemble de motifs tenant, notamment, à sa situation personnelle et familiale, à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine. L'admonestation dont il a fait l'objet le 17 juin 2020 a été invoquée par la préfète de la Drôme uniquement comme élément d'appréciation de son intégration dans la société française. En admettant que la préfète de la Drôme ne pouvait valablement se fonder sur cette information, l'irrégularité commise n'entacherait d'illégalité que le motif qui en résulte. L'ensemble des autres motifs sur lesquels la préfète s'est appuyée, qui ne reposent pas sur une consultation du TAJ, suffisaient pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A est entré en France en 2018, alors âgé de 15 ans, et a obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles en maroquinerie en 2023. Toutefois, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa fiche de renseignement produite par l'administration en défense. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. S'il produit un contrat d'apprentissage, ce document est postérieur à la date de l'arrêté litigieux et est, au demeurant, relatif à un secteur d'activité sans lien avec son diplôme. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 2023. Dans ces circonstances, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. A. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme aurait invoqué la condamnation de M. A par le juge des enfants alors même que cette décision n'apparaitrait pas sur son casier judiciaire, n'est pas assorti de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rouvier et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZ La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305003_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel