TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305004_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A D, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 1 F du 21 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où il a été embauché en qualité de chauffeur taxi ambulancier et que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son contrat de travail ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a procédé à la suspension de son permis de conduire après le délai de 72 heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où l'infraction a été caractérisée dès le contrôle routier par l'agent verbalisateur ; l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les informations erronées de l'agent verbalisateur dès lors qu'aucun refus de se soumettre aux vérifications d'un état alcoolique n'est établi et que la possibilité de requérir un médecin pour effectuer une prise de sang ne lui a pas été proposée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. charvin a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 1 F du 21 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. D exerce la profession de chauffeur taxi ambulancier et que son contrat de travail, conclu le 2 mai 2023 avec la société Ambulances des Aspres, précise qu'il est engagé en qualité de chauffeur. Par suite, et dès lors que l'exécution de la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer sa profession et est susceptible de mettre fin à son engagement, l'exécution de celle-ci préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un intérêt public s'y opposerait. 5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. D fait valoir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé en fait, est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a procédé à la suspension de son permis de conduire après le délai de 72 heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route et dès lors que les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où l'infraction a été caractérisée dès le contrôle routier par l'agent verbalisateur, et, enfin, que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les informations erronées de l'agent verbalisateur dès lors qu'aucun refus de se soumettre aux vérifications d'un état alcoolique n'est établi et que la possibilité de requérir un médecin pour effectuer une prise de sang ne lui a pas été proposée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route. 6. En l'espèce, et en l'absence de production d'observations écrites ou orales présentées par le préfet des Hauts-de-Seine justifiant de l'existence d'une délégation de signature accordée à Mme B C, chef de bureau à la préfecture des Hauts-de-Seine, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 juillet 2023 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de huit mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023 La greffière, L. Salsmann N°2305004 Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305004_20230921
Données disponibles
- Texte intégral