TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305005_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 août et les 28 et 29 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Lescarret, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, déclare être entré en France le 17 octobre 2021, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 12 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2023. Le 6 février 2023, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité de parent d'enfant français auprès du préfet du Tarn. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 5. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Tarn s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2023 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de M. C lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de la situation de M. C. Dès lors, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. M. C est le père d'un enfant français né le 18 janvier 2007. Il est séparé de la mère de son enfant, laquelle possède la nationalité française et indique, dans une attestation datée du 30 novembre 2022, ne percevoir aucun revenu et ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de son fils. Ainsi, et quand bien même le requérant verse au dossier plusieurs factures postérieures à la date de l'attestation de la mère de l'enfant, il ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. C est entré récemment en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle sur le territoire national par la seule production d'un courrier électronique du référent informatique du secours populaire de Haute-Garonne indiquant qu'il est bénévole au pôle informatique de l'association. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C. 12. En sixième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son fils. Par suite, le préfet du Tarn, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 19 juillet 2023 portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 17 octobre 2021, est le père d'un enfant français, Trimphal Yakende-Guy, né le 18 janvier 2007 de la relation qu'il entretenait avec Mme D A, ressortissante française résidant au Gabon. Le requérant produit, comme indiqué plus haut, l'attestation réalisée par cette dernière dans laquelle elle affirme ne pas être en capacité de subvenir aux besoins de son fils. Par ailleurs, l'intéressé qui verse à l'instance plusieurs factures de supermarchés, un justificatif d'abonnement en salle de sport, une notification de mise à disposition de compte Educonnect, un courrier électronique de convocation à la réunion d'accueil des parents d'élèves, ainsi que des captures d'écrans d'échanges de messages entre son fils et lui, doit être regardé comme justifiant de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis le 30 novembre 2022, date à laquelle la mère de l'enfant a attesté de ne plus être en mesure de contribuer à son entretien. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avance l'autorité préfectorale, le fils du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il posséderait également la nationalité centrafricaine, ne peut quitter la France alors en outre qu'il ressort des pièces versées à l'instance qu'il vient d'intégrer la filière ingénierie, innovation et développement durable au sein du lycée Lapérouse Albi, et que compte tenu de la spécificité de cette orientation, un éloignement aurait pour conséquence de perturber sa scolarité. En conséquence, par l'arrêté attaqué, le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi en date du 19 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 18. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 19 juillet 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Lescarret et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305005_20231013
Données disponibles
- Texte intégral