TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305005_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. G A, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été édicté au terme d'une procédure régulière, et notamment que les signataires de l'avis sont identifiables et que le médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège n'ait pas siégé ; - le préfet de la Gironde s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Autef, représentante de M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant marocain né le 26 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 janvier 2015. Le 16 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-104, donné délégation à Mme D J, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade l'avis émis au préalable par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Au demeurant, le préfet de la Gironde produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 30 août 2022. Il comporte les signatures lisibles des trois membres du collège, les docteurs Theïs, Gerlier et Khodlamohmed. Enfin, la lecture de cet avis permet de vérifier que le docteur K, auteur du rapport médical du 4 août 2022 communiqué le même jour au collège des médecins, n'a pas siégé au sein de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s'est appropriée les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 août 2022 et a statué " compte tenu des éléments d'appréciation portés à [sa] connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande ", se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort de l'avis des médecins du collège de l'OFII rendu le 30 août 2022 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, il relève qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A indique avoir subi une violente agression le 16 octobre 2021. A son arrivée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il présentait une tétraplégie traumatique C4 ASIA complète. Après une opération, il a été transféré au service de réanimation chirurgicale, où il est resté jusqu'au 4 novembre 2021 avant d'être pris en charge par le centre de rééducation de la Tour de Gassies. M. A soutient que les soins de rééducation et de kinésithérapie ne sont pas disponibles au Maroc, que le matériel médical spécialisé est peu disponible et très cher, et que les infrastructures de son pays d'origine ne lui permettront pas de se déplacer en fauteuil roulant électrique. En se bornant à produire les certificats médicaux et comptes-rendus de soins de son parcours thérapeutique, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis précité de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. M. A est le père d'un enfant, C, de nationalité française né le 21 novembre 2016 de sa relation avec Mme H I, ressortissante française. Pour démontrer qu'ils entretiennent des liens, le requérant produit une attestation de la mère du 28 novembre 2022 et deux attestations d'amis du 24 novembre 2022 indiquant qu'il voit régulièrement son fils et contribue aux achats de vêtements et de chaussures. Il verse également au dossier des prescriptions de transport médicalisé indiquant qu'il lui a rendu visite régulièrement au domicile de la mère entre le 25 décembre 2021 et le 19 février 2022, puis entre le 10 décembre 2022 et le 11 février 2023. Cependant, et alors que la reconnaissance de paternité est intervenue le 19 novembre 2021, ces pièces concernent une période de faible durée avant la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'il y est entré en 2015. Toutefois, son ancienneté de séjour n'est due qu'à un maintien irrégulier, le requérant n'ayant sollicité aucun titre de séjour avant 2022. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et son fils entretiennent des liens stables et anciens. M. A ne fait pas état d'autres attaches personnelles et familiales intenses sur le territoire national. Au contraire, il n'établit pas être isolé au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours sa mère et sa sœur. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 16. Eu égard à ce qui a été dit au points 9 et 11, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 19. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'est pas établi que M. A et son fils entretiennent des liens stables, intenses et anciens. Il suit de là que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 21. M. A se prévaut de la procédure juridictionnelle en cours devant le tribunal judiciaire de Bergerac tendant à ce que soient jugés les auteurs de son agression et à ce que soit indemnisé son préjudice. Toutefois, en se bornant à mentionner dans ses écritures un numéro d'enquête, il n'établit pas avoir effectivement porté plainte. En tout état de cause, ce litige n'impliquant pas de comparaître personnellement, il dispose de la faculté de se faire représenter par un avocat ou un mandataire de son choix. Dès lors, le moyen est écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 22. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 24. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur D. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305005
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305005_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305005_20231130
Données disponibles
- Texte intégral