TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305006_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 3 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2023 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il a été pleinement informé de ses droits, qu'un entretien individuel a bien eu lieu et que les dispositions de l'article 4 et suivants du règlement n° 604/2013 ont été respectées ; - il existe un risque d'interruption de son suivi médical en cas de transfert en Allemagne, que le préfet n'a pas pris en compte et qui entache sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de transfert entraîne l'illégalité de la décision portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, déclare être entré sur le territoire français en mai 2023. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 juin 2023. La comparaison des empreintes digitales a mis en évidence que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes l'ont acceptée le 22 juin 2023. Par deux arrêtés du 28 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, " les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers ". Mme B était ainsi habilitée à signer la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juin 2023, M. A a été reçu en entretien individuel à la préfecture de l'Hérault, où lui ont été remises les brochures d'informations sur la procédure et ses droits, éditées en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments mentionnés à l'article 4 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement UE n°604/2013, qui n'a pas précisé à la suite de la communication du mémoire en défense, doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A est sous traitement antibiotique, après avoir été hospitalisé du 16 juin au 7 juillet 2023 au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour la prise en charge d'une tuberculose pulmonaire avancée, traitement prescrit pour quatre mois encore et qui s'accompagne d'un suivi régulier prévu pour un an. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, même si M. A s'était borné, lors de son entretien individuel, à évoquer des problèmes de santé en des termes très généraux et n'a apporté des premiers documents médicaux que le jour de la prise de l'arrêté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et pris en compte les éléments en sa possession. Si M. A produit un certificat médical, établi postérieurement à la décision contestée, indiquant qu'une rupture de traitement l'exposerait à un risque de développer une tuberculose résistante, les seules considérations générales évoquées quant à la prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne ne suffisent pas à établir que son transfert en Allemagne est susceptible d'entraîner pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'est pas contesté que le système de soins allemand est susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France et que le traitement de M. A pourra y être poursuivi. En outre, et alors que l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit la transmission à l'État responsable des informations relatives à l'état de santé physique ou mental de l'étranger transféré, il ressort des pièces que M. A a accepté que les informations médicales relatives à son état de santé soient transmises aux autorités allemandes dans le cadre de son transfert. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni non plus d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Pour le même motif que celui énoncé au point 3 le moyen tiré du vice d'incompétence de l'arrêté doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé des points 3 à 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. CouégnatLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 septembre 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305006_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel