TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305006_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. B A, interprète en ourdou, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 5 novembre 2001 à Sialkot (Pakistan), déclare être entré sur le territoire français le 9 janvier 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 janvier 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 12 avril 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 15 mai 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat établi le 13 juin 2023 par le médecin psychiatre en charge de son suivi depuis le 26 avril 2023, que M. D, qui bénéficie d'un traitement médicamenteux depuis le mois de juin 2022, présente des signes majeurs de souffrance psychique, qu'il nécessite une prise en charge psychiatrique rapprochée sans laquelle son état de santé serait gravement compromis, qu'il souffre de la présence d'idées suicidaires quotidiennes et qu'une absence de prise en charge de son état de santé peut avoir pour conséquences le suicide de l'intéressé. Ce médecin psychiatre précise que les soins dont bénéficie le requérant ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, compte tenu de ce que la proximité et la réexposition aux éléments qui l'ont conduit à quitter ce pays ne feraient qu'aggraver son état de santé. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de M. D et qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pourrait ne pas être disponible dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas examiné si l'état de santé du requérant était compatible avec une mesure d'éloignement, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification précitée. En l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2305006
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305006_20231025
Données disponibles
- Texte intégral