TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305007_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C B A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de reprendre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B A (dès lors qu'elle est convoquée en préfecture le 26 octobre 2023 afin qu'il soit procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ") et au rejet de celles relatives aux frais liés au litige, le montant des frais éventuellement alloués devant être, à titre subsidiaire, diminué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante capverdienne née le 10 janvier 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans que cela ne soit contesté par Mme B A, que cette dernière est convoquée en préfecture le 26 octobre 2023 afin qu'il soit procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305007_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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