TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305007_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a été privé de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu'il a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " les documents relatifs à une demande d'autorisation de travail que le préfet de la Gironde n'a pas examinée ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il démontre une parfaite intégration à la société française, justifie d'une résidence de plus de neuf années et d'une ancienneté de travail de plus de sept ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 1er avril 1984, entré en France en mars 2014, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 25 mars 2014 au 25 mars 2017. Le 6 avril 2017, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 18 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 28 septembre 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 11 septembre 2018, complété le 13 janvier 2020, M. D a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dorénavant codifiées à l'article L. 435-1 de ce code. Par arrêtés du 11 mai 2020 et du 12 août 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux respectivement les 2 décembre 2020 et 24 février 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre deux nouvelles mesures d'éloignement. Le 28 juin 2021, il a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour " salarié ", demande rejetée par une décision implicite annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022 pour défaut de motivation. Par un arrêté du 11 août 2023, dont M. D demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de sa situation et a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et régulièrement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour. Ensuite, le préfet a considéré que l'intéressé ne démontrait pas de manière probante le caractère humanitaire ou exceptionnel dont relèverait sa situation et précise au regard des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, qu'il ne souhaite pas utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article L. 435-1 du même code. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a, à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, précisé à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été conduit à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toutes observations complémentaires utiles quant à sa situation, tous éléments d'informations susceptibles d'influer sur le sens et le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été notifiée à M. D conformément aux exigences de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 9. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais justifie d'une simple promesse d'embauche établie le 27 mai 2021 pour un poste de vigneron chef d'équipe et tractoriste. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité. Par ailleurs, si M. D déclare être entré en France le 26 mars 2014 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", ce titre ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées. 11. En septième lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Il résulte également de ces dispositions que le préfet régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 12. M. D fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail accompagnée d'une promesse d'embauche en qualité de vigneron chef d'équipe et tractoriste. Toutefois, il se borne à produire un formulaire cerfa non daté et non signé, qui ne comporte pas le cachet de l'employeur et n'établit pas que cette demande aurait été envoyée et reçue par le préfet. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait été régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail. En outre, en l'absence de visa long séjour, le préfet n'était pas tenu d'instruire une telle demande. Dès lors, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit résultant de l'absence de réponse du préfet sur la demande d'autorisation de travail présentée par le requérant préalablement à l'arrêté contesté doivent être écartés. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de mars 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a bénéficié que d'un titre de séjour saisonnier valable du 25 mars 2014 au 25 mars 2017 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, s'il se prévaut de son expérience professionnelle acquise depuis son entrée en France en qualité d'ouvrier viticole par la production de plusieurs bulletins de salaire, d'une promesse d'embauche datée du 27 mai 2021 dans ce domaine et d'une demande d'autorisation de travail, laquelle n'est au demeurant ni datée ni signée, cette situation n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle stable et particulière en France, alors en outre que la qualité de saisonnier ne lui permet pas de s'installer durablement en France. Enfin, il ne justifie d'aucun lien sur le territoire français et n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et dans lequel résident encore ses parents ainsi que la totalité de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 16. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 17. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant remplissait les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. D'une part, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit au point 14 que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D'autre part, le requérant ne justifie pas non plus de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305007_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel