TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2305007_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 21 février 2024, la SCCV Gambetta 2, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Albertville a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Albertville de lui délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté, qui doit être requalifié en décision de retrait du permis de construire modificatif obtenu tacitement, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la commune d'Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la société requérante n'est pas représentée par une personne ayant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué constitue un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif et non une décision de retrait et que la commune était en situation de compétence liée pour s'opposer au projet modificatif ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2018, le maire de la commune d'Albertville a délivré à la société Arch Investissement un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-deux logements répartis en deux bâtiments sur sous-sols communs, valant démolition d'une maison. Ce permis a été transféré, par un arrêté du 30 août 2018 à la SCCV Gambetta, puis, par un arrêté du 29 mars 2019, à la SCCV Gambetta 2. Après avoir rejeté successivement deux demandes de permis de construire modificatifs déposées par la société requérante, le maire de la commune lui a délivré, par arrêté du 27 février 2020, un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet la construction de six logements supplémentaires et de places de stationnement supplémentaires. Le 7 février 2023, la SCCV Gambetta 2 a déposé une demande de permis de construire modificatif, ayant notamment pour objet la modification de l'emprise du projet, du mur de soutènement, d'une clôture, des places de stationnement, des ouvertures, des façades, et l'implantation d'un poste de transformation ENEDIS. Par arrêté du 3 mai 2023, le maire de la commune d'Albertville a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité au motif que les modifications envisagées méconnaissaient les dispositions des articles Ub7 et Ub11 du règlement du PLU. La SCCV Gambetta 2 demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. La commune soutient que la société requérante n'est pas représentée par une personne ayant qualité pour agir. Toutefois, la SCCV Gambetta 2 est représentée par M. A B, qui produit l'extrait KBis justifiant de sa qualité de gérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (). Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire () tacite () ".
5. Le dossier de demande de permis de construire modificatif a été enregistré complet le 7 février 2023 par les services de la commune, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d'instruction de trois mois. Ainsi, le maire de la commune d'Albertville disposait, en application de l'article R. 423-23 précité, d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 7 mai 2023, pour notifier une décision expresse de refus de la demande de permis, seule susceptible de faire obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite. Si l'arrêté attaqué a été édicté le 3 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié au pétitionnaire, le 9 mai 2023, après l'expiration du délai d'instruction de la demande. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire modificatif tacite précédemment obtenu.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".
7. Il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par ailleurs, contrairement à ce que la commune d'Albertville fait valoir en défense, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite obtenu, quand bien même celui-ci méconnaitrait des dispositions du règlement du PLU. Par suite, dès lors que la société requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations, ce qui a eu pour conséquence de la priver d'une garantie, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dès lors que la société requérante est titulaire d'un permis de construire tacite devenu définitif, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Albertville de lui délivrer le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant de l'obtention tacite du permis de construire sollicité. Il y a lieu de fixer au maire de la commune d'Albertville un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SCCV Gambetta 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Albertville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Albertville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d'Albertville de délivrer à la SCCV Gambetta 2 le certificat de permis tacite prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant de l'obtention tacite, à la date du 7 mai 2023, du permis de construire sollicité le 7 février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune d'Albertville versera à la SCCV Gambetta 2 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Gambetta 2 et à la commune d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305007Avocats intervenants
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TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305007_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2305007_20250210