TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305009_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Kioungou, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne né le 5 septembre 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2021. Elle a été interpellée, le 3 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 15h10 rue de l'alma à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, Mme B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'elle n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, elle s'est vu notifier, le jour même, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a été admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 22 août 2023. Ainsi, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu, en cours d'instance, son objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, publié le lendemain au recueil n° 36 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, pendant les permanences préfectorales, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle puisque le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte du mariage de l'intéressée avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. Toutefois, elle ne précise pas le ou les faits qui, selon elle, seraient erronés dans la décision attaquée. Ce moyen n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Et il doit, comme tel, être écarté. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l'âge de 32 ans. Elle n'y réside donc, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de 2 ans. Si elle est mariée à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, depuis le 7 août 2021, il ne ressort des pièces du dossier ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, ni que Mme B, qui pourra solliciter un visa de long séjour en Algérie, ne pourrait pas, à bref délai, revenir en France pour y rejoindre son mari. En outre, le couple n'a pas d'enfant et Mme B n'établit, par les pièces produites, ni la présence qu'elle allègue de ses 5 frères et sœurs et de sa mère en France, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays, où résiderait son père. Enfin, si Mme B s'occupe des 3 enfants issus du premier lit de son mari, elle ne travaille pas en France et ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'elle disposerait, sur le territoire français, du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kioungou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305009
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305009_20230908
Données disponibles
- Texte intégral