TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305009_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Warocquier, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 juillet 2023 portant suspension, à compter de sa date de notification, de l'exercice de la fonction d'animateur ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué le prive de ses revenus ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte un préjudice grave et immédiat à sa situation puisqu'il le prive de la possibilité d'exercer la profession d'animateur pour laquelle il est qualifié et, par suite, de percevoir des revenus professionnels alors qu'il est père de famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui : . n'est pas suffisamment motivé ; . est entaché d'un vice et d'un détournement de procédure en l'absence de saisine de la commission de la jeunesse et des sports, au motif fallacieux qu'une urgence serait caractérisée en raison de risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs qui lui sont confiés alors que la déclaration d'événement grave date du 21 avril 2023 et que la suspension préfectorale n'a été prise que le 5 juillet 2023 ; . est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est à ce jour présumé innocent et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires malgré la gravité présumée des faits d'agressions sexuelles sur mineures de 11 à 13 ans qui lui sont reprochés ; . est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits constitutifs de l'urgence se seraient déroulés entre le 26 février et le 4 mars 2023 et que ce n'est que le 21 avril 2023 qu'une déclaration d'événement grave en accueil collectif de mineurs a été adressée au service départemental à la jeunesse et que la mesure de suspension litigieuse n'est intervenue que le 5 juillet 2023 ; . bien qu'un signalement grave ait été effectué par les communes de Cournonterral et Lavérune, aucune précision n'est apportée sur la réalité des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - le prononcé de la mesure de suspension en urgence, en application de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, sans consultation de la commission pour avis, est justifié par la réalité du risque pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs que représente le maintien en activité de l'intéressé auprès d'enfants ; le délai intervenu entre le signalement d'événement grave et la mesure de suspension prise à l'encontre de M. C est justifié par la procédure mise en place par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de l'Hérault afin de procéder à l'ensemble des vérifications nécessaires pour s'assurer de la vraisemblance des faits signalés avant de prononcer cette mesure ; - la mesure de suspension litigieuse constitue une mesure conservatoire, indépendante de la procédure judiciaire, prise selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles aux fins de garantir la santé et la sécurité physique et morale des mineurs pendant le déroulement de l'enquête administrative qui permettra d'infirmer ou de confirmer les faits reprochés à M. C ; - l'arrêté querellé précise la nature des faits reprochés à M. C tels que décrits par plusieurs mineures placées sous son autorité et la nécessité de prévenir le risque de réitération de tels faits justifie le recours à la procédure prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2304981 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - les observations de M. A, pour le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 juillet 2023 portant suspension, à compter de sa date de notification, de l'exercice de la fonction d'animateur ou de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature, au regard des éléments du dossier, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué pris en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023. La juge des référés La greffière S. Encontre L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, A Montpellier, le 13 septembre 2023. La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305009_20230913
Données disponibles
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