TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305009_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour, de faire valoir ses droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 novembre 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de la demande du requérant peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. D'une part, Mme B, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a été admise au bénéfice du regroupement familial par une décision du 29 novembre 2022 afin de rejoindre en France son époux, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juillet 2026 inclus. Elle justifie, par les pièces versées au dossier, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 9 juin 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressée soutient que la carence de ce préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, faire valoir ses droits et exercer une activité professionnelle. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante se heurterait à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305009_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel