TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305009_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Crochet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 7 juillet 1986, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2015. Par un arrêté du 22 février 2018, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde avait refusé de l'admettre au séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français. Par deux courriers du 4 novembre et du 15 décembre 2021, M. A a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi que, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 3. M. A se prévaut de la présence de sa compagne et de leurs trois jeunes enfants nés sur le territoire français le 21 juin 2018, le 31 août 2019 et le 11 mai 2021. Il se prévaut également de la durée de son séjour en France, dès lors qu'il y est entré en 2015 et qu'il s'y maintient depuis, et de la circonstance qu'il subvient aux besoins de sa famille par des emplois occasionnels. Il ressort cependant des pièces du dossier que la compagne du requérant, également de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er décembre 2021 qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Si les trois enfants du requérant sont nés en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République démocratique du Congo. A ce titre, si M. A soutient que sa dernière fille, atteinte d'asthme, est soignée en cas de crise par un traitement antibiotique, et qu'une chirurgie serait envisagée pour retirer la tâche de naissance sur son visage, la seule ordonnance médicale produite sur le premier point est insuffisante pour justifier le maintien de la cellule familiale en France. En outre, si le requérant soutient avoir fait plusieurs demandes de titres de séjour depuis son arrivée en France afin de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 février 2018 qu'il s'est abstenu d'exécuter et que la seule durée de son séjour est insuffisante pour justifier son maintien sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux sœurs, ainsi que son premier enfant, né d'une précédente union. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si le requérant soutient que son éloignement serait bouleversant pour ses filles avec qui il vit depuis leur naissance, il résulte de ce qui a été dit précédemment que rien ne fait obstacle à ce que l'intégralité de la cellule familiale se reconstruise en République démocratique du Congo. L'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Le requérant soutient s'être évadé en 2015 alors qu'il était détenu arbitrairement dans une prison, et qu'il encourt, de ce fait, des risques de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et alors que sa demande d'asile, introduite lors de son entrée en France a été rejetée par le Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, seules décisions attaquées, n'emportant pas fixation du pays de renvoi, les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants à l'encontre de ces décisions. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305009_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel