TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305010_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1989, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 21 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 28 décembre 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Mme D qui est arrivée en France accompagnée de sa fille âgée de six ans, soutient qu'eu égard à sa grossesse et à la présence en France du père de l'enfant à naître, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme D était enceinte de plus de trois mois, et qu'un suivi de grossesse a été mis en place au centre hospitalier universitaire d'Angers. Alors qu'il est constant que la requérante serait isolée en Italie et a déclaré, lors de l'entretien individuel, y avoir été prise en charge dans des conditions particulièrement dégradées, il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C qui a reconnu l'enfant à naître, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 février 2025 et a donc vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouverait en Italie du fait de sa condition de femme enceinte isolée, accompagnée d'une jeune enfant, et en dépit du caractère récent de sa relation avec M. C, Mme D est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305010
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305010_20230510