TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305010_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C B, représenté par Me Khadir-Cherbonel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence ; Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Khadir-Cherbonel, représentant M. B, présent à l'audience et assisté de M. A, interprète en langues turque et kurde, qui soutient que l'intéressé est soutenu par de la famille en France ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. B et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, en vertu de dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvant aujourd'hui à l'article L. 571-1 du même code, l'Etat dispose du droit souverain d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 5. M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance kurde et qu'il dispose d'attaches familiales en France, dès lors que son oncle maternel ainsi que son beau-frère résident en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge, ne pourraient pas procéder à une pleine évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. M. B qui ne fait état que de la présence en France de son oncle maternel et de son beau-frère, ne justifie pas de circonstances particulières qui aurait justifié que le préfet décide de faire de la France, à titre dérogatoire, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en transférant M. B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, aux autorités allemandes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement précité ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, C. Dyèvre Le greffier, T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2305010
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305010_20230605
Données disponibles
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