TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305010_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 7 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle d'identité irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle d'identité irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle d'identité irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle d'identité irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lequien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; elle soutient, en outre, que les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 juin 1999 à Kissidougou (République de Guinée), demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure de contrôle d'identité irrégulière, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a adressé aux services préfectoraux une demande de titre de séjour reçue par ces derniers le 6 février 2023, soit avant l'édiction de la décision en litige, laquelle n'a pas été prise en compte par l'autorité préfectorale. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé aux services de la préfecture du Nord un formulaire de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 accompagné de plusieurs pièces justificatives, il a adressé ces documents par voie électronique à l'adresse " pref-rdv-etrangers@nord.gouv.fr ", adresse exclusivement réservée aux demandes de rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, ainsi qu'il ressort du message générique accompagnant l'accusé de réception dont il a été destinataire. Ainsi, l'envoi effectué par le requérant ne peut être regardé comme valant dépôt d'une demande de titre de séjour et l'accusé de réception automatique qui lui a été envoyé par les services préfectoraux ne peut davantage être regardé comme valant enregistrement de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a éloigné M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne conteste pas que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 21 février 2020 et à l'encontre de laquelle il n'a pas formé de recours. Ainsi qu'il a été énoncé au point 6, il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucune demande de titre de séjour enregistrée auprès de la préfecture du Nord au nom de M. A et ce dernier ne disposait d'aucune autorisation provisoire de séjour à cette date. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, éloigner M. A du territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il n'est pas contesté que M. A est entré en France au cours de l'année 2017, quelques mois avant sa majorité. Il est constant qu'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 30 septembre 2019, le bénéfice d'une protection internationale qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2020 à l'encontre de laquelle il n'a pas introduit de recours et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français, aucune demande de titre de séjour n'ayant été enregistrée à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été énoncé précédemment. Il ressort des pièces du dossier que M. A est particulièrement impliqué au sein d'un club de boxe lillois où il aide à l'encadrement et qu'il est lui-même un sportif assidu et a été, à ce titre, sacré champion du Nord de boxe dans sa catégorie pour la saison 2019. Depuis son entrée sur le territoire français, il exerce également en qualité de bénévole au sein de l'association " Frontière infinie " en participant à des missions de distribution de repas aux personnes en situation précaire. En outre, ses efforts afin de s'insérer sur le marché de l'emploi sont démontrés tant par des attestations de la fédération des centres d'insertion que par plusieurs promesses d'embauches émanant de différentes entreprises. Le requérant démontre également, par la production de nombreuses attestations, avoir tissé en France des liens amicaux sincères. Toutefois, si M. A justifie ainsi d'efforts d'insertion incontestables dans la société française, les éléments versés au débat sont insuffisants pour établir qu'il aurait fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés ou familiaux. A cet égard, M. A est célibataire et sans enfant à charge et réside sur le territoire français dans des conditions précaires. Il a ainsi déclaré, lors de son audition par les services de police le 5 juin 2023, subvenir à ses besoins uniquement grâce à l'aide d'associations et de proches. Il ne démontre pas davantage, en se bornant à produire la preuve de ce que sa mère est décédée le 12 juillet 2003, soit bien avant son départ de Guinée, qu'il serait totalement isolé dans son pays d'origine où résident son père, son frère et sa sœur et qu'il ne pourrait, par suite, s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 14. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur celles des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code aux motifs, d'une part, que le requérant ne possède ni passeport ni domicile fixe en France et, d'autre part, qu'il a fait connaître sa volonté de se maintenir illégalement en France. Il est constant que M. A ne possède pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité. La circonstance que la possession d'un passeport ne serait pas une condition nécessaire au dépôt d'une demande de titre de séjour est, à cet égard, sans incidence sur l'appréciation faite par l'autorité préfectorale de l'existence de garanties de représentation au sens et pour l'application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé au domicile d'un ami à Lille de façon stable à l'adresse qu'il a d'ailleurs donnée aux services de police lors de son interpellation et si les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police le 5 juin 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer souhaiter rester en France, ne peuvent être interprétés comme manifestant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays-tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". 17. M. A doit être regardé comme soutenant que les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 méconnaissent les objectifs fixés par les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive précitée du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles n'instaurent pas des critères objectifs permettant d'apprécier la réalité du risque de fuite. Toutefois, les dispositions en cause, qui réalisent la transposition, entre autres, des dispositions précitées de l'article 3 de la directive et qui permettent notamment à l'autorité préfectorale de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui ne possède ni domicile stable sur le territoire français ni document d'identité ou de voyage en cours de validité et qui a manifesté son intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, fixent ainsi des critères objectifs sur lesquels peut s'appuyer le préfet pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par conséquent, les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs énoncés au 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 27. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 28. En troisième lieu, le préfet du Nord a examiné, ainsi qu'il ressort de la motivation globale de la décision attaquée, tant la durée de présence en France du requérant que la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Il a notamment mentionné que ce dernier était entré en France en 2017, qu'il était célibataire et sans enfant et n'exerçait aucune activité professionnelle sur le territoire français. La circonstance qu'il n'ait pas expressément repris ces éléments s'agissant de la motivation spécifique à la décision attaquée, dans laquelle il s'est borné à indiquer avoir examiné les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ne permet pas, dès lors, de le regarder comme n'ayant pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305010_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel