TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305012_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. E A, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Des pièces ont été transmises, le 24 avril 2023, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 19 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 27 décembre 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il ressort des recherches entreprises sur le fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées en Italie le 27 octobre 2022 sous le numéro correspondant à un franchissement irrégulier des frontières. Conformément aux dispositions du 3 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les éléments de preuve visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, au nombre desquels figurent les résultats positifs fournis par Eurodac, suffisent à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf pour le demandeur à produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen sa demande d'asile. M. A n'établit pas, ni même allègue que les résultats fournis par le fichier Eurodac, dont les données sont présumées exactes, seraient erronés, ni même qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux d'éléments de nature à remettre en cause la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et particulier doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, Y. C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230501
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2305012_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel