TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305014_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la commune de Saint-André de l'Eure demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l'installation du conduit de cheminée de la maison d'habitation de M. B A. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. B A est propriétaire de la maison d'habitation située 7 rue du Général Morin à Saint-André de l'Eure. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de cette commune a mis en demeure M. A de prendre toutes mesures utiles, sous quatre mois, pour faire cesser les nuisances olfactives pour le voisinage qui seraient liées au mauvais fonctionnement de son système de chauffage. Un recours en annulation de cet arrêté, enregistré le 1er septembre 2022 sous le numéro 2203562, est actuellement pendant devant le tribunal. Par la présente requête, la commune de Saint-André de l'Eure demande la désignation d'un expert avec pour mission notamment d'examiner l'installation du conduit de cheminée de la propriété de M. A et de proposer toute mesure provisoire de nature à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causées par les fumées de chauffage. 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise demandée par la commune de Saint-André de l'Eure n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige devant le juge du fond, notamment celui cité au paragraphe précédent actuellement pendant devant la juridiction, pouvant se rapporter à l'exercice des pouvoirs de police du maire de ladite commune en termes de salubrité publique. 4. Dans ces conditions, les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint-André de l'Eure entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D E, élisant domicile à l'Atelier de la Corderie, 25 rue du Tronquet, à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 7 rue du Général Morin à Saint-André de l'Eure (27220) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de l'installation du conduit de cheminée de la maison d'habitation de M. B A ; 4°) de donner son avis sur l'origine de la propagation des fumées de la cheminée de M. A dans sa propriété et celle mitoyenne appartenant à Mme C, s'il constate une telle propagation ; 5°) de donner son avis sur l'état du conduit de cheminée et notamment sur ses caractéristiques techniques au regard des normes prescrites par l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ; 6°) d'indiquer, si nécessaire, la nature des travaux permettant de remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 8°) le cas échéant, de définir les mesures provisoires de nature à faire cesser la propagation des fumées de cheminée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André de l'Eure, à M. B A et à M. D E, expert. Fait à Rouen, le 1er mars 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2305014_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel