TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305015_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vendée de procéder au réexamen de sa situation administrative sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - elle est dénuée de base légale ; - il est intégré en France, tant professionnellement que socialement ; - la décision en litige lui fait courir des risques pour sa vie, dès lors qu'elle le contraint à retourner dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bertoncini comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 16 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. - les observations de Me Parastatis, représentant M. A, qui soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Le préfet de Vendée n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1974, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 7 décembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 février 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. En premier lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. En l'espèce, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 décembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de Vendée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A soutient qu'il est entré en France depuis plus de 3 ans à la date de la décision en litige, qu'il y a développé des liens dans le domaine professionnel et qu'il suit des cours de français. Toutefois, M. A ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il serait présent en France depuis la date alléguée ou qu'il aurait développé en France une quelconque intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. A soutient être en danger de mort en cas de retour au Bangladesh, son pays d'origine, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé S. Herve-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23050150
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305015_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel