TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305015_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308497 du 10 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée les 16 et 27 avril 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale eu égard à son état de santé ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de Me Niga, représentant M. A, absent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 20 mai 1974 à Jilin (Chine), a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019 contre laquelle il a formé un recours, rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2020 notifiée le 3 juin suivant. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 avec sa fille, née en 2018, et son épouse, qui exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette dernière, compatriote chinoise, se trouverait en situation régulière en France et aurait ainsi vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, la circonstance que sa fille est scolarisée sur le territoire français n'est pas davantage de nature à établir que la vie la privée et familiale du requérant serait située en France. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, où le requérant a vécu l'essentiel de sa vie et où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens familiaux. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié en France, en janvier 2022, d'une prise en charge hospitalière en raison d'un infarctus nécessitant la pose d'un stent. Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'état de santé du requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons médicales, serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'est par ailleurs pas démontré ni même sérieusement allégué que des traitements seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Alors que M. A n'établit ni même n'allègue l'impossibilité ou la difficulté, pour sa fille mineure, d'accéder à une scolarité normale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que le requérant forme avec son épouse et son enfant se reconstitue à l'étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt de l'enfant, tel que protégé par les stipulations précitées, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305015_20230731
Données disponibles
- Texte intégral