TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305015_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " aide juridictionnelle " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 28 mars 1983 à Bouarfa (Maroc), déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2016. Le 3 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de résident ou pour motifs humanitaires. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun soulevé contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2022 publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur le moyen commun soulevé contre les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination : 3. Les décisions contestées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France le 25 septembre 2016, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une résidence continue et effective en France depuis cette date. Séparée de son mari et mère d'un enfant de 5 ans, de nationalité marocaine, elle n'établit pas, par la seule attestation de bénévolat au sein de l'association SOLFA ainsi que par la présence de son fils à ses côtés, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle aurait noués en France. Si la requérante se prévaut des violences subies par son mari et soutient qu'il l'aurait mise à la rue durant sa grossesse, la déclaration de main courante établie par les services de police le 11 décembre 2019, soit plus d'un an après le déroulement des faits, très peu circonstanciée et qui reprend ses déclarations dans des termes vagues et imprécis, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir l'existence des violences conjugales alléguées. Enfin, la requérante n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses sœurs et son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. S'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, âgé de cinq ans, est scolarisé et fait l'objet d'un suivi orthophonique hebdomadaire, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait être scolarisé et bénéficier du même suivi au Maroc, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305015_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel