TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305016_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 mars 2023, M. C A, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisante motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Izadpanah, représentant M. A, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1989, a fait l'objet le 6 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A en demande l'annulation. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B D, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées, notamment le motif qu'il a, le 5 mars 2023, été signalé par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour violence volontaire par conjoint en présence de mineurs, que ce comportement constitue un trouble à l'ordre public, que l'intéressé s'est, le 27 juin 2018 , déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-Maritime, qu'il a été déjà signalé pour plusieurs faits, notamment le 7 mai 2017 pour viol, enfin que s'il déclare être le père de deux enfants il ne justifie ni de leur lieu de résidence, ni de leur état-civil. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. A soutient qu'il est le père de deux enfants, il reconnait qu'il ne vit plus au domicile familial. S'il allègue pourvoir à leur entretien, il ne l'établit pas. Il a en outre été signalé pour violences sur sa compagne en présence des enfants. L'éloignement de l'intéressé, en raison de ces violences conjugales et familiales, constitue au contraire une mesure de sauvegarde de l'entourage familial immédiat. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil doivent être écartés. 7. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit également être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ". 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. M. A constitue une menace réelle et grave pour un intérêt fondamental de la société et il y a urgence à l'éloigner du territoire eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été signalé et dans la mesure où il a déclaré, lors de son audition par les services de police, la même adresse que la victime de ses violences. Ainsi, la décision constitue une mesure de protection vis-à-vis de son entourage familial. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 14. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement très violent de l'intéressé vis-à-vis de son épouse en présence de ses enfants, et son comportement, ainsi qu'il a été dit, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'interdiction de retour sur le territoire de cette durée ne soit pas prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, P. E Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2305016/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2305016_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel