TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305016_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante biélorusse, née le 20 novembre 1978 à Minsk (Biélorussie), est entrée en France le 30 juin 2022 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 18 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 6 mars 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ariège ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, Mme B est entrée sur le territoire français le 30 juin 2022, et n'a été admise au séjour que le temps d'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils aîné, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, et de son fils cadet âgé de dix-sept ans scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec ces derniers se reconstitue en dehors de France, et notamment en Biélorussie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où il est constant que réside son mari et père de ses deux enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de l'intéressée ne pourraient pas poursuivre leurs études dans des conditions équivalentes dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant la validité du titre de séjour de l'aîné expire le 14 novembre 2023. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle et ses enfants encourent des risques en cas de retour en Biélorussie compte tenu notamment de ce que son époux serait assigné à résidence et de ce que ses enfants risqueraient d'être enrôlés de force dans l'armée russe pour combattre en Ukraine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme B. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme B fait valoir qu'elle et ses enfants risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Biélorussie. Elle indique avoir participé à des manifestations, accompagnée de son époux et de leur fils cadet, pour soutenir des figures de l'opposition au gouvernement biélorusse. Elle soutient que son époux a été arrêté en janvier 2022 par la milice et placé en détention pendant plus de vingt-quatre heures, qu'il a fait l'objet de mauvais traitements pour avoir participé à un dépôt de fleurs suite à l'assassinat d'un opposant, et que leur fils cadet risquait également d'être placé dans un centre de redressement. Mme B fait valoir que son employeur a pris peur pour son commerce après qu'elle a reçu des menaces sur son lieu de travail. Elle mentionne par ailleurs que, comme son frère aîné appelé à réaliser son service militaire dès novembre 2022, son fils cadet a également reçu une convocation pour se présenter auprès du service de recrutement de l'armée pour y effectuer son service à compter de mars 2024, qu'il risque d'être envoyé sur le front ukrainien contre son gré et que, comme son frère aîné, il ne pourra pas se prévaloir du statut d'objecteur de conscience. Toutefois, la requérante, qui verse à l'instance des documents généraux, soit un rapport daté de 2021 de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur les violations des droits de l'homme au Bélarus et un rapport de l'OSAR du 6 octobre 2021 sur l'intensification de la répression contre la population civile en Biélorussie, et qui n'apporte à l'instance aucune autre pièce que celles déjà produites devant les instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, ne produit pas devant le tribunal d'éléments de nature à établir que sa vie et celles de ses enfants ou leurs libertés seraient menacées ou qu'ils risqueraient d'être personnellement exposés à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, son fils aîné majeur étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, les risques dont il ferait l'objet ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. Par suite, et alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 20 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kosseva-Venzal, et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305016_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel