TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305017_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. E A, représenté par Me Fruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; - viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur ; - les observations de Me Fruneau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant sénégalais, entré sur le territoire régulièrement en septembre 2008, a sollicité le 23 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en septembre 2008 pour y poursuivre des études, a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " de 2008 à 2019. Il est par ailleurs constant que le requérant a conclu le 9 juin 2020 un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme B D, ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est attestée depuis mars 2020, par les très nombreuses pièces versées à l'instance. Par ailleurs, M. A atteste de son intégration dans la société française par ses multiples engagements professionnels et associatifs en parallèle de ses études, et ce dès son arrivée sur le territoire national. Par suite, compte-tenu de l'intensité des liens personnels noués en France par le requérant ainsi que de son insertion dans la société française, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l'attente de la délivrance du titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police refusant un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. F La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305017
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305017_20231116