TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2305017_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre des décisions des 8 mars 2024 et 16 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active s'élevant à 8 345,06 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018 et 470,95 euros pour la période allant du 1er février 2017 au 28 juillet 2017. Elle soutient que : - elle a été sans domicile fixe jusqu'en 2018 et a rencontré des difficultés d'hébergement ; - elle ne dispose d'aucun document concernant les trois sociétés dont elle a eu la gérance, car celles-ci n'ont jamais eu d'activité ; en outre, elle n'a jamais pu récupérer les cartons qu'elle a fait expédier vers la métropole lorsqu'elle a quitté les Antilles en 2009 ; - les indus en litige sont infondés dès lors qu'elle n'a perçu aucune ressource au titre de sa qualité de gérante de sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 sont irrecevables pour forclusion ; - les indus en litige sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par deux décisions des 8 mars 2019 et 16 avril 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active s'élevant à 8 345,06 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018 et 470,95 euros pour la période du 1er février 2017 au 28 juillet 2017. Par un courrier reçu le 7 juin 2023, Mme B a contesté des indus. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire comme tardif et confirmé les indus en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". Enfin, l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation, au moins une fois par an, toute pièce relative au contrôle de ses ressources et que la non-présentation des pièces demandées entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet de priver le bénéficiaire du revenu de solidarité active de ses droits s'il fournit, même tardivement, les pièces qui lui ont été réclamées. 5. Il résulte de l'instruction que la radiation des droits de Mme B au revenu de solidarité active et la mise à sa charge des deux indus en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par cette dernière de sa situation professionnelle en qualité de gérante de trois sociétés, créées successivement en 2004, 2007 puis 2015. Si Mme B fait valoir que ses sociétés " SARL Killer'sport Caraïbes ", " SCS Evolution " et " SAS Marty 34 " n'ont jamais eu d'activité et ne lui ont, par conséquent, rapporté aucun revenu, cette circonstance, est en tout état de cause sans incidence, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas répondu aux demandes de pièces et d'informations nécessaires à l'examen de sa situation, qui lui ont été adressées par des courriers des 23 novembre 2018, 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019. Dans ces conditions, à défaut de transmission à l'organisme payeur de l'intégralité des pièces ainsi sollicitées, et en particulier les bilans comptables, les déclarations de mise en sommeil des activités, les extraits de radiation ainsi que les justificatifs d'assurance et d'indemnisation attestant de la destruction des locaux des deux sociétés situées en Guadeloupe par le cyclone nommé " Dean ", c'est à bon droit que le département de l'Hérault a procédé à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de Mme B et estimé que cette dernière avait bénéficié à tort d'une somme de 8 345,06 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018 ainsi que d'une somme complémentaire de 470,95 euros pour la période du 1er février 2017 au 28 juillet 2017, au titre de cette prestation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Hérault, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2305017
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2305017_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel